CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-494 12 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET, rapporteur ARTICLE 62 QUINQUIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La nullité des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, en cas de nomination ne respectant pas les règles de représentation des femmes et des hommes (L.225-18-1, L.225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce), paraît une sanction disproportionnée et dangereuse, que le Sénat avait écarté dans la loi n°2011-103 du 27 janvier 2011. Elle peut entraîner des nullités en cascade préjudiciables non seulement à l'entreprise concernée et à ses salariés, mais également à tous les tiers ayant avec elle des relations contractuelles.
En outre, le droit bientôt en vigueur (01/01/2020) concernera les entreprises d'au moins 250 salariés, qui ne sont pas toujours capables de réagir dans les délais impartis lorsqu'elles doivent faire face aux imprévus de la vie : départs, démissions, décès... compte tenu de ces aléas qui rendent parfois complexe la nomination d'une personne au regard des diverses obligations légales, les sanctions déjà prévues par le droit semblent suffisantes : nullité de la nomination irrégulière et suspension des jetons de présence.
Il serait étrange que le législateur adopte une disposition faisant peser l'épée de Damoclès de la nullité des délibérations sur les entreprises, alors que par ailleurs il a un devoir de respect du principe général de sécurité juridique.
Cet amendement supprime donc l'article 62 quinquies A.