CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-446 14 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET, rapporteur ARTICLE 57 |
I. Alinéa 24
Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :
…° Le 2° de l’article L. 3323-2 est supprimé ;
II. Alinéa 30
En conséquence, après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :
…°Le 2° de l’article L. 3323-2 du code du travail continue à s’appliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Suppression de la possibilité d’affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise.
Cette modalité de gestion de la participation, devenue très minoritaire, accroit le risque du salarié quant à la solvabilité de son entreprise. En cas de difficulté de cette dernière, il peut être fait pression sur le salarié pour retarder la récupération de son épargne, qui est au bilan de l’entreprise. D’autre part, si les difficultés aboutissent à la liquidation de l’entreprise, la couverture de l’assurance garantie des salaires n’est pas forcément suffisante pour assurer le paiement des salaires, des congés payés non pris et de l’épargne salariale.
De plus, contrairement aux fonds communs de placement d’entreprise, le salarié ne peut en aucune manière prendre part à la gestion de son épargne salariale.
Enfin, la gestion de la participation par le compte courant bloqué, dont le taux de rémunération est fixé par l’entreprise, peut être source de situations abusives.