CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-444 14 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 57 |
I. Alinéa 1 à 6
Remplacer ces alinéas par les sept alinéas suivants :
I. L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « droit », la fin du deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après le mot : « pour », la fin du troisième alinéa est remplacé par le signe : « : » ;
3° Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application des sixième à dernier alinéas du présent article ;
« 2° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;
« 3° Les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 dudit code. ».
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de ne pas multiplier les taux dérogatoires de forfait social, cet amendement aligne sur le nouveau taux de 10%, prévu initialement par ce texte pour les versements au titre de l’actionnariat salarial, les deux autres dérogations prévues actuellement par l’article L. 137-16 en matière d’intéressement et de participation :
- les sommes affectées à l’intéressement et à la participation dans les SCOP, dont le taux passe de 8 % à 10% ;
-les versements issus de l’intéressement et de la participation et les contributions employeurs affectées à un certain type de Perco, dont le taux passe de 16 % à 10 %.
Le taux dérogatoire à 8 % sur les contributions employeurs sur les contrats d’assurance complémentaire santé et prévoyance est maintenu car il correspond au taux de l’ancienne contribution « prévoyance ».
Cet amendement tient compte des modifications apportées à l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale par l’article 20 de ce présent projet de loi.