CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-427 14 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 29
Après l’alinéa 29, insérer sept alinéas ainsi rédigés :
6° bis L’article L. 712-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-11. - Le livre premier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception du chapitre IV du titre IV dudit livre et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
« Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie, sous réserve des dispositions non applicables ou des adaptations rendues nécessaires du fait des règles d’ordre public et des principes généraux applicables au personnel de droit public. » ;
6° ter Après l’article L. 712-11, il est inséré un article L. 712-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-11-1.- Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’ une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.
« Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil.
« En cas de refus de l’agent d'accepter le contrat ou l’engagement qui lui est proposé, la personne qui reprend l’activité met en œuvre les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail auxquelles elle est soumise. »
Objet
Cet amendement, destiné à sécuriser juridiquement le statut ainsi que les droits de l’ensemble des personnels des chambres de commerce et d’industrie, qu’ils relèvent du droit public ou du droit privé, a deux objets :
- d’une part, il sécurise la base juridique des droits syndicaux reconnus aux agents des CCI, en rapatriant au sein du présent article, afin d’assurer leur lisibilité juridique, les dispositions, introduites par les députés à l’article 13 quinquies. Il prévoit ainsi une application de principe des dispositions du code du travail relatives aux relations collectives de travail.
Toutefois, par rapport à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, le dispositif proposé se borne à poser deux séries d’exclusions, qui permettent notamment de revenir sur l’inapplicabilité, prévue par les députés, et pourtant injustifiée, de droits tels que la mise à disposition de salariés au profit des organisations syndicales dans le cadre de décharge syndicales ou la possibilité pour la future convention collective conclue entre CCI France et les organisations syndicales représentatives, d’adopter des clauses plus favorables en la matière.
Seules seront ainsi exclues les dispositions ne pouvant être appliquées par nature aux personnels de droit public, telles que les procédures de règlements des conflits collectifs ou encore la protection particulière accordée aux salariés protégés qui est prévue pour les agents de droit public à l’article 35-1 du statut du personnel administratif des CCI.
En conséquence, et par coordination, un amendement est proposé afin de supprimer l’article 13 quinquies;
- d’autre part, cet amendement vise à sécuriser juridiquement la situation des personnels des services dont les CCI devront se séparer dans le cadre de la réorganisation du réseau et de la baisse des crédits publics consacrés à ses missions.
Il s’agit, en s’inspirant des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, relatif au maintien des contrats de travail en cas de cession d’activité de l’employeur, de prévoir que les personnels des CCI, qu’ils soient sous statut de droit public ou de droit privé, se verront proposer un contrat de travail ou un contrat d’engagement par le repreneur de cette activité. À défaut d’acceptation du contrat ou de l’engagement, il reviendrait au repreneur d’entamer les procédures nécessaires à leur licenciement ou à la fin de leur engagement.