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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-352

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER (NOUVEAU)


Après l'article 71 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le début du cinquième alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé : « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer… (le reste sans changement) » ;

2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l'exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction d’exercer » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au précédent alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au précédent alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du sixième alinéa en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. » ;

e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa » ;

3° Après l’article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-3-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. »

Objet

Cet amendement propose d'intégrer directement dans la loi certaines des dispositions relatives à l'électricité pour lesquelles l'article 71 ter habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

Les 1° et 2° adaptent le dispositif de la fourniture de secours qui permet d'assurer la continuité de l'alimentation d'un client en cas de défaillance ou d'interdiction d'exercer de son fournisseur. Il est en particulier prévu, comme pour les fournisseurs de dernier recours et de secours en gaz naturel, que les fournisseurs de secours seront sélectionnés après un appel à candidatures organisé par les pouvoirs publics et devront fournir les clients concernés à des prix encadrés par la Commission de régulation de l'énergie. Les clients pourront également résilier le contrat qui les lie au fournisseur de secours à tout moment et sans frais.

Le 3° dispose que l'autorisation d'achat pour revente d'un fournisseur peut être retirée lorsque son titulaire n'en a pas fait usage dans un délai de trois ans.

La question de la mise en conformité des tarifs réglementés de vente de l'électricité avec le droit européen nécessitant de mener des travaux complémentaires, elle fera l'objet d'une proposition ultérieure de votre rapporteur en vue de l'examen du texte en séance publique.