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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-343

12 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON, rapporteur


ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 43 bis propose de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer le périmètre des opérations d'autoconsommation collective actuellement précisé par la loi, et de supprimer le seuil de puissance fixé par la loi pour bénéficier d’un tarif d’utilisation des réseaux spécifique.

De nombreux motifs de fond comme de forme plaident pour la suppression de cet article.

Sur la forme, l’absence de lien même indirect avec le projet de loi est manifeste : le présent article constitue donc un « cavalier législatif » au sens de l’article 45 de la Constitution. Qui plus est, bien qu’il soit présenté comme instaurant une expérimentation, l’article propose étonnamment de modifier dès à présent le droit en vigueur et ne circonscrit pas son application à un territoire ou à un champ limités : il n’a donc d’expérimental que le nom.

Sur le fond :

- alors que les effets de l’autoconsommation sur le système électrique et sur le financement des réseaux sont encore difficiles à objectiver, cet article reviendrait sur un cadre juridique et tarifaire fixé très récemment, par une loi du 27 février 2017 adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées et par une décision de la Commission de régulation de l’énergie rendue le 7 juin 2018, ce qui paraît au mieux prématuré ;

- le droit en vigueur permet déjà des échanges entre plusieurs bâtiments à vocation différente (résidentiel, tertiaire, etc.) pour maximiser les phases d’autoconsommation, mais à une échelle géographique raisonnable ;

- l’autoconsommation collective bénéficiant d’un certain nombre de dérogations aux règles habituellement associées à la fourniture d’électricité, il importe de limiter l’application de ces dérogations à des opérations de taille modérée ;

- alors que le Gouvernement lui-même avait jugé que le périmètre des opérations d’autoconsommation collective relevait de la loi lorsqu’il avait rédigé l’ordonnance de 2016 ratifiée en 2017, le droit proposé reviendrait à désaisir le législateur en renvoyant cette définition au niveau réglementaire ;

- sans limite fixée dans la loi autre que celle du réseau basse tension, il existe un risque de voir émerger des quartiers autonomes sur le plan énergétique et de remettre en cause le modèle français de la distribution publique d’électricité, dans ses valeurs de solidarité comme dans son financement ;

- à défaut de données fiables disponibles – fin novembre 2018, seules six opérations d’autoconsommation collective regroupant 35 consommateurs étaient en service –, la limite de puissance fixée pour l’accès au tarif spécifique permet de s’assurer qu’à cette échelle au moins, les gains pour le réseau sont probables et de nature à justifier une tarification spécifique pensée pour être plus favorable et pour maximiser les phases d’autoconsommation ;

- enfin, ces sujets ne peuvent être traités indépendamment de la question plus générale de la structure des tarifs, pour laquelle la CRE a d’ores et déjà prévu une clause de rendez-vous à l’été 2019.

Une disposition de même nature a du reste été supprimée le 19 septembre 2018 sur proposition conjointe des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.