CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-312 rect. 17 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU) |
I. – Supprimer l'alinéa 2
II. - Remplacer les alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Au 1° et au 2° du I de l’article L.211-36, après les mots « financiers » sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu d’entreposage mentionné à l’article L.522-37-1 du code de commerce, » ;
« 2° Au premier alinéa du I de l’article L.211-38, après les mots « financiers » sont insérés les mots « marchandises représentées par un titre d’entreposage » ;
III. – Supprimer l'alinéa 5
IV. - A l'alinéa 7, remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
1° À l’article L. 522-1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus d’entreposage » ;"
V. – Aux alinéas 7 et 8, remplacer le mot : « titres » par le mot : « reçus »
VI. – Remplacer l'alinéa 10 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat régissant les relations de l’exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-37-1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. »
VII. – A l'alinéa 12, remplacer les mots : « pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré » par les mots : « représentées par un reçu d’entreposage ».
VIII. – A l'alinéa 13, remplacer les mots : « du titulaire de titres » par les mots : « des titulaires de reçus ».
IX. – Remplacer l'alinéa 14 par l'alinéa suivant :
« 5° Dans l’intitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : « , des warrants et des reçus d’entreposage » ; ».
X. – A l'alinéa 20, remplacer le mot : « titres » par le mot : « reçus ».
XI. – A l'alinéa 21, remplacer la référence : « L. 522-37-3 » par la référence : « L. 522-37-4 ».
XII. – Remplacer les alinéas 22 à 27 par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 522-37-1. – Un reçu d’entreposage ne peut être délivré qu’en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui peuvent faire l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.
« Ce reçu d’entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421-1, L. 424-1 ou L. 425-1 du code monétaire et financier.
« Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.
« Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.
« Aucun reçu d’entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.
« Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l’exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l’intégrité de ce registre. »
XIII. –Remplacer les alinéas 28 à 32 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 522-37-2. – Le reçu d’entreposage prend la forme d’une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-37-1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
« Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu d’entreposage résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce reçu
« Lorsque les marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre. ».
XIV. - A l'alinéa 33, supprimer les mots : « , et conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » et remplacer les mots : « dernier alinéa de l’article L. 522-1 du présent code » par les mots : « premier alinéa de l’article L. 522-37-1 ».
XV. – A. – Remplacer les alinéas 34 à 38 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 522-37-3. – Les marchandises fongibles représentées par un reçu d’entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
« Il peut être délivré un reçu d’entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
« L’exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.
« Les mêmes marchandises ne peuvent faire l’objet de la délivrance d’un récépissé-warrant et d’un reçu d’entreposage. »
XVI. – Compléter l'article par les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 522-37-4. – Le gage des marchandises représentées par un reçu d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 522-37-2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa sur des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, à peine d’inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l’attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont régies par l’article L. 521-3.
« Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d’information accessible en ligne.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. ».
« 9° Au premier alinéa de l’article L. 522-38, après le mot : « négociables » sont insérés les mots : « ou des reçus d’entreposage ».
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser la nature et le régime juridique du titre d’entreposage créé au sein du code de commerce par l’article 23 bis du projet de loi.
Premièrement, le titre d’entreposage est renommé reçu d’entreposage et les dispositions insérant une référence aux titres d’entreposage dans le code monétaire et financier pour leur appliquer une partie des dispositions du droit commun des instruments financiers, sont supprimées. Ces modifications sont destinées à clarifier la nature juridique du reçu d’entreposage, qui est un titre de propriété, représentatif de marchandises. Le reçu d’entreposage n’a pas vocation à être utilisé comme instrument financier, ce que confirme l’insertion d’un nouvel alinéa à l’article L. 522-37-1 nouveau du code de commerce pour prévoir le reçu d’entreposage ne peut être admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou un système multilatéral ou organisé de négociation.
Deuxièmement, des modifications de coordination et de précision des nouvelles dispositions du code de commerce relatives aux reçus d’entreposage sont prévues dans un souci de lisibilité de son régime juridique.
Troisièmement, il supprime les dispositions spécifiques aux procédures collectives à des fins de simplification du régime juridique du reçu d’entreposage, qui relèvera du droit commun en la matière. Il procède aux mêmes aménagements concernant le gage des marchandises représentées par le reçu d’entreposage.