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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-307 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


L'article 25 est ainsi modifié :

I. - Alinéa 4

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

II. - Alinéa 7

Après les mots :

participant direct,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sous réserve qu’il présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;

III. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Tout système régi par la loi d’un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale, destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers et auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, sous réserve que ce système présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;

IV. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Une chambre de compensation reconnue par l’Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, sous réserve que cette chambre de compensation présente un risque systémique et soit homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. La chambre de compensation doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;

V. - Alinéas 11 et 13

Remplacer (deux fois) les références :

ou 3°

par les références :

, 3° ou 4°

Objet

Les systèmes de règlement interbancaire et de règlement-livraison jouent un rôle majeur pour garantir la stabilité financière mondiale et réduire le risque systémique des marchés financiers.

Afin d’inciter les participants européens à utiliser les services de ces systèmes, et pour assurer un fonctionnement efficace de ces derniers, l’Union européenne a adopté la directive 98/26/CE qui assure le caractère définitif des règlements effectués dans ces systèmes. A compter du retrait du Royaume-Uni, les systèmes britanniques de règlement interbancaire et de règlement-livraison d’instruments financiers ne bénéficieront plus des dispositions de cette directive.

Les systèmes britanniques pourraient donc être amenés à refuser les participants français au motif des incertitudes juridiques importantes qu’ils introduisent, évinçant ainsi les acteurs français du marché britannique. Ces systèmes incluent également les chambres de compensation britanniques.

Cet amendement vise d’une part à inclure explicitement les chambres de compensation dans le champ d’application de l’article, en adaptant les conditions d’homologation à la spécificité des chambres de compensation, et d’autre part à apporter des précisions rédactionnelles aux conditions d’homologation.