CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-297 rect. 15 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et Philippe DOMINATI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CAMBON, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB et GENEST, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, MAGRAS et MOUILLER, Mmes PROCACCIA et RAMOND, MM. RAPIN et REVET, Mme THOMAS et M. VASPART ARTICLE 57 |
Alinéa 28
I. Remplacer la rédaction de l’alinéa 28, par la rédaction suivante : « III. – Une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement ou de participation établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche. Les entreprises de la branche peuvent opter pour le régime de branche ainsi négocié, sans en avoir l’obligation. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les accords de branche d’épargne salariale (ou de retraite) ne doivent pouvoir comporter que des mesures relatives à la politique de flux et en aucun cas des mesures de désignation ou recommandation de prestataires de gestion des plans d’épargne, que les entreprises doivent pouvoir choisir librement, pour garantir une libre concurrence jouant en faveur des entreprises et des épargnants.