CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-101 9 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GRAND ARTICLE 57 |
Alinéa 26
Après le mot :
« décret »
insérer les mots :
« sans qu’ils puissent excéder le produit financier du placement ».
Objet
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, il peut conserver le bénéfice de ses plans d'épargne salariale, tant qu'il y conserve des actifs.
Pris en charge par l’entreprise tant que le salarié est en activité, les frais de tenue de compte sont alors mis à la charge du titulaire.
Ces frais explosent alors, régulièrement multipliés par cinq, annulant de ce fait l'intérêt de conserver les plans. Il n'est pas rare que ces frais rognent les produits financiers du placement mais aussi le capital.
En commission spéciale à l'Assemblée nationale, un amendement des députés Aurélien Taché et Stanislas Guerini prévoyait que les frais acquittés par l'ancien salarié soient identiques à ceux qu'acquittait pour lui son ancien employeur.
Néanmoins, un sous-amendement gouvernemental est venu atténuer la portée de cette avancée en écartant la possibilité de plafonner les frais de tenue de compte s'agissant d'un PEE au motif que le salarié peut liquider son plan lorsqu'il quitte l'entreprise.
L'avancée se limite donc aux PERCo pour lesquels il est proposé de fixer des plafonds par décret pour les frais de tenue de compte à l'issue de concertations afin de déterminer le niveau opportun.
Il est donc proposé de préciser que ces plafonds de frais ne peuvent être supérieurs au produit financier du placement.