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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-39

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


I - Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 172-16-1. - Les inspecteurs de l'environnement peuvent, sur instruction du procureur de la République :

« 1° Mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues aux 1° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale ; 

« 2° Porter à la connaissance de l'auteur des faits la proposition de composition pénale faite par le procureur de la République en application de l'article 41-2 du même code ;

« 3° Notifier des convocations en justice dans les conditions prévues à l'article 390-1 dudit code. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article 390-1 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un inspecteur de l'environnement mentionné à l'article L. 172-1 du code de l'environnement affecté à l'Office français de la biodiversité ».

Objet

Les prérogatives actuelles des inspecteurs de l'environnement ne permettent à ces derniers ni de porter à la connaissance de l'auteur des faits la proposition de composition pénale faite par le procureur de la République, ni de délivrer de convocations. Les procédures doivent dès lors être déposées aux greffes des parquets compétents avant examen par ces derniers, ce qui induit des délais dans le traitement de ces procédures.

Dès lors, pour permettre un traitement plus rapide et efficace des procédures judiciaires et apporter une réponse pénale rapidement après la commission de l'infraction, il est proposé que les inspecteurs de l'environnement, sur instruction du procureur de la République, puissent, d'une part, porter à la connaissance de l'auteur des faits la proposition de composition pénale faite par le procureur de la République et, d'autre part notifier des convocations en justice.