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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-120 rect. quater

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHAIZE, Mmes BRUGUIÈRE et DEROMEDI, MM. DUFAUT, BASCHER, PANUNZI, DANESI et PRIOU, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE, BIZET, GENEST, MOUILLER, SIDO, HUSSON, LAMÉNIE, MEURANT, MILON et Bernard FOURNIER, Mmes NOËL et GRUNY et MM. KENNEL et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Le même article L. 421-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions relevant du présent article, par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les gardes champêtres sont autorisés, en dehors de leurs heures de service et dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, à apporter leur concours, y compris le cas échéant en dispensant des actions de formation, aux fédérations dont le ressort territorial ne comprend pas le territoire pour lequel ils sont assermentés ».

Objet

Les fédérations départementales de chasseurs sont investies par l’article L. 421-5 du code de l’environnement de missions, renforcées par le projet de loi, en matière de protection de la faune et de la biodiversité : prévention du braconnage ; information, éducation et, conformément à ce que prévoit le projet de loi, formation à l’intention des chasseurs et gardes-chasse particuliers ; prévention des dégâts de gibier etc.

Il tombe sous le sens que, dans l’exercice de ces missions, les fédérations auraient tout à gagner à bénéficier des connaissances et de l’expérience des gardes champêtres.

Le présent amendement permet donc aux gardes champêtres, par dérogation au principe d’interdiction de cumul d’activités des agents publics, d’apporter leur concours aux fédérations de chasseurs pour l’exercice desdites missions, par exemple en dispensant des actions de formation.

Cette possibilité s’inscrirait dans des limites, qui pourraient correspondre à un nombre d’heures maximales au cours d’une année, à fixer par décret en Conseil d’Etat. Par ailleurs, pour éviter tout risque de conflit d’intérêts, cette disposition n’ouvrirait pas le droit à un garde champêtre d’apporter son concours à la fédération départementale de son territoire.

Outre une efficacité renforcée de l’action des fédérations de chasseurs, le présent amendement contribuerait aussi à une meilleure reconnaissance du rôle des gardes champêtres, dont la contribution essentielle à la protection de l’environnement, et notamment de la biodiversité, est insuffisamment exploitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.