commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-94 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE et M. MÉZARD ARTICLE 32 |
Alinéa 7
Modifier ainsi l’alinéa 7
1° Après les mots « par décision écrite et motivée », insérer les mots « en fait et en droit »
2° Supprimer les mots « que dans les conditions prévues aux articles 56 et 76 »
Objet
Cet amendement vise tout d’abord d’un amendement de précision visant à indiquer clairement que l’autorisation prévue par décision écrite et motivée, doit effectivement l’être en fait et en droit. Il s’agit ensuite de préciser que l’agent chargé de procéder à la comparution de la personne concernée par la force publique ne peut pas perquisitionner ou procéder à des saisies dans ces domiciles. En effet, il ne pourrait s’agir de préciser que cela est possible dans les conditions prévues aux articles 56 et 76 du Code de procédure pénale. On ne peut parler de consentement dès lors que la personne vient d’être interpellée. La personne, dans cette situation, n’est pas et ne peut pas être dans un état de consentir.