commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-59 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
L’article 38 du projet de loi modifie les dispositions régissant la procédure de composition pénale.
Notamment, il envisage la suppression de l’exigence de validation par le juge du siège pour deux mesures : lorsque pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans elle porte sur une amende de composition pénale ou sur l’obligation de se dessaisir au profit de l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit et dont le montant ne pourra pas excéder le plafond des amendes contraventionnelles, soit 3 000 euros.
Il est permis de considérer que la présente disposition s’écarte des exigences constitutionnelles. En effet, la phase de l’homologation ne doit pas être minimisée. Elle permet de vérifier les faits et leur qualification juridique. A défaut, l’exigence d’un procès équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, dont ceux des victimes, ne serait pas respectée.