commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-57 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
Alinéas 17 et 18
Supprimer ces alinéas
Objet
Nous reprenons l'amendement que nous avions déposé en 1ère lecture et qui a été adopté dès le stade de l'examen du texte en commission.
L’article 36 du projet de loi permet de dispenser le parquet et le juge d'instruction du respect des articles 175 et 184 du code de procédure pénale qui fixent les règles applicables à la procédure de règlement lorsque les parties acceptent le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Il s’agit d’une complexification inutile de la procédure de mise en œuvre de CRPC, alors même que le but recherché et de la rendre plus applicable.