commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-53 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
Objet
L’article 36 du projet de loi réécrit l’article 175 du code de procédure pénale afin de prévoir que le mécanisme de règlement contradictoire de l’instruction ne s’appliquera qu’en cas de demande des parties formée dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information et non de manière systématique.
Prenant en compte les observations faites par les représentants de la profession d’avocat, notamment le Conseil National des Barreaux, et par le Syndicat de la magistrature, les auteurs de l'amendement proposent la suppression de cette disposition.
En effet, d'une part le dispositif retenu par l’article 36 complexifie la procédure, contrairement à l’objectif recherché de simplification et de rationalisation par le projet de loi.
D'autre part, le mécanisme envisagé par le présent texte oblige les parties à réagir dans des délais extrêmement contraints, ce qui retire au droit de la défense une réelle effectivité, portant atteinte au caractère du contradictoire et donc à la protection du justiciable.