commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-51 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 34 |
Alinéa 8
Remplacera les mots :
juge d’instruction
par les mots
doyen des juges d’instruction
Objet
Si l’Assemblée nationale a conservé le délai de trois mois, actuellement prévu par le droit en vigueur, au terme duquel une victime peut valablement saisir le juge d’instruction, elle a proposé d’ouvrir au procureur de la République la possibilité de solliciter du juge d’instruction un délai complémentaire de trois mois pour poursuivre les investigations en cours.
En pratique, un juge d’instruction est nommé une fois le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction saisi de la plainte avec constitution de partie civile adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que c'est au doyen des juges d’instruction, dont c’est la fonction, que revient la décision d’accorder le délai supplémentaire de 3 mois.