commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-42 3 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
Alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéa
Objet
Seule une durée limitée du temps de flagrance, aujourd’hui largement compatible avec le critère de l’urgence, permet de s’assurer que les atteintes portées à l’exercice de la liberté individuelle respectent, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les principes de nécessité, de proportionnalité et de garantie judiciaire.
L’article 32 du projet de loi prévoit au contraire son extension :
- à 8 jours s’agissant des infractions punies de 3 ans d’emprisonnement ou plus (contre 5 actuellement), sur autorisation du procureur de la République ;
- à 16 jours (8 jours normalement depuis la loi du 23 juin 1999) pour un crime de droit commun ou sur une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 CPP (criminalité organisée) ;
Cette extension, outre le fait qu’elle crée deux régimes relatifs à la flagrance, sources de complexité et contraire à l’objectif de lisibilité des textes et de simplification de la procédure pénale, ne répond pas aux exigences constitutionnelles de nécessité opérationnelle et de proportionnalité, sauf à placer sur le même plan la revalorisation de la fonction des officiers de police judiciaire qui justifie la présente mesure et la liberté individuelle de tout homme présumé innocent, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire.