Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-39

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


I. Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 6

après les mots :

l'article 61-3

insérer les mots :

ou dans le cas d'une hospitalisation

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d’instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue. 

Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Le caractère facultatif de la présentation envisagé par l’article 31 du projet de loi dans le but d’alléger les tâches des forces de l’ordre rend ce contrôle improbable.

Au-delà de 24h, la privation de liberté nécessite que l’intéressé puisse valablement présenter ses observations au magistrat sous le contrôle duquel cette mesure est mise en œuvre. 

On ne saurait faire l’économie de cette présentation préalable. 

C’est la raison pour laquelle, il convient de maintenir le droit en vigueur et conditionner la prolongation d’une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée étant rappelé que cela n’induit pas un formalisme excessif ni de contraintes particulières disproportionnées.

En outre, le présent amendement vise à préciser que l'information de l'avocat dans le cas d'une personne gardée à vue concerne également  le cas d'une hospitalisation.