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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-35

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 8

Après les mots :

Cette autorisation doit être confirmée

insérer les mots :

après un débat contradictoire avec les parties

Objet

Amendement de repli 

Mesure inédite, l’article 27 du projet de loi confère au procureur de la République la possibilité d'autoriser, pendant 24 heures, une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques en cas d'urgence résultant d'un risque d'atteinte grave aux personnes ou aux biens et d’un risque imminent de dépérissement des preuves. Cette autorisation devrait être « confirmée » par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans un délai maximal de 24 heures. Sans cette confirmation, les données collectées seraient placées sous scellés et ne pourraient être exploitées. 

L’autorisation en cas d’urgence par le parquet soulève des interrogations car la confirmation du JLD envisagée par l’article 27 ne présente pas de garantie suffisante s’il se traduit par un simple contrôle formel. Les auteurs de l’amendement s’interrogent sur la capacité réelle de contrôle du JLD à ce stade de la procédure.

Aussi, il est proposé de prévoir un débat contradictoire entre les parties, en présence du juge des libertés et de la détention, et qui précède son ordonnance motivée d’autorisation.