commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-35 3 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéa 8
Après les mots :
Cette autorisation doit être confirmée
insérer les mots :
après un débat contradictoire avec les parties
Objet
Amendement de repli
Mesure inédite, l’article 27 du projet de loi confère au procureur de la République la possibilité d'autoriser, pendant 24 heures, une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques en cas d'urgence résultant d'un risque d'atteinte grave aux personnes ou aux biens et d’un risque imminent de dépérissement des preuves. Cette autorisation devrait être « confirmée » par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans un délai maximal de 24 heures. Sans cette confirmation, les données collectées seraient placées sous scellés et ne pourraient être exploitées.
L’autorisation en cas d’urgence par le parquet soulève des interrogations car la confirmation du JLD envisagée par l’article 27 ne présente pas de garantie suffisante s’il se traduit par un simple contrôle formel. Les auteurs de l’amendement s’interrogent sur la capacité réelle de contrôle du JLD à ce stade de la procédure.
Aussi, il est proposé de prévoir un débat contradictoire entre les parties, en présence du juge des libertés et de la détention, et qui précède son ordonnance motivée d’autorisation.