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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-226

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 53


Alinéa 54

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences matérielles minimales de l’ensemble des chambres détachées sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, sur proposition conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la définition d’un socle minimal de compétences au niveau national pour toutes les chambres détachées des juridictions issues du regroupement du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance, afin d’éviter tout risque de dévitalisation de ces sites judiciaires.