commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-224 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs ARTICLE 53 |
Alinéa 16
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1. - Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.
« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la mise en place d’un mécanisme d’encadrement de toute modification de la carte judiciaire, associant les chefs de cour et les élus départementaux.