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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-220

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 19 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145-56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-14-1. - Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;

3° Après l’article L. 721-3-1, il est inséré un article L. 721-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-3-2. - Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la réforme des tribunaux de commerce, renommés tribunaux des affaires économiques, consistant à étendre à toutes les entreprises leur collège électoral et leur compétence en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises et à leur attribuer les litiges en matière de baux commerciaux.