commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-220 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs ARTICLE 19 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 145-56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-14-1. - Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;
3° Après l’article L. 721-3-1, il est inséré un article L. 721-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-3-2. - Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant la réforme des tribunaux de commerce, renommés tribunaux des affaires économiques, consistant à étendre à toutes les entreprises leur collège électoral et leur compétence en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises et à leur attribuer les litiges en matière de baux commerciaux.