commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-216 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéas 10 à 13
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. 4-7. - Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 doivent être certifiés par le garde des sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6.
« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l’obligation de certification par le ministère de la justice des plates-formes en ligne de conciliation, de médiation, d’arbitrage ou d’aide à la saisine des juridictions, afin d’assurer la protection des justiciables en garantissant la qualité des services proposés.