commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-210 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs Article 57 (RAPPORT ANNEXÉ) |
I. - Alinéas 173 à 177
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Il est prévu de donner aux juridictions de jugement la pleine responsabilité d’aménager elles-mêmes ou de décider, pour les peines d'une durée inférieure ou égale à un an, s’il y aura ou non aménagement par le juge de l’application des peines : tout examen automatique des peines d’emprisonnement aux fins d’aménagement par le juge de l’application de peines est supprimé.
II. - Alinéa 202, seconde phrase
Supprimer les mots :
et la limitation des peines d'emprisonnement de courte durée
III. - Alinéa 216
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination avec la rédaction de l'article 45 du projet de loi, qui prévoit de supprimer tout examen obligatoire des peines d’emprisonnement aux fins d’aménagement par le juge de l’application de peines et de donner à la juridiction de jugement le choix entre une exécution immédiate de la peine prononcée, un aménagement ab initio par elle-même, un mandat d'arrêt différé ou un renvoi devant le juge de l'application des peines afin de mieux préciser les modalités d'un éventuel aménagement de peine. Dès lors, l'impact sur la population pénale de la « limitation de l'article 723-15 » n'aura pas lieu (alinéa 216).
Par ailleurs, le texte de la commission des lois ne retient ni la création d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ni l'interdiction des courtes peines d'emprisonnement.
Le Sénat avait adopté les mêmes modifications en première lecture.