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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-201

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 19

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

II ter. - Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du code de commerce, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De l'assistance et de la représentation

« Art. L. 722-5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter, devant le tribunal de commerce, outre par un avocat, par toute personne de leur choix.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues au livre VI de la partie législative du présent code.

« Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la disposition adoptée par le Sénat en première lecture consacrant le principe de libre représentation des parties devant le tribunal de commerce dans la loi.