commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-201 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs ARTICLE 4 |
Alinéa 19
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
II ter. - Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du code de commerce, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De l'assistance et de la représentation
« Art. L. 722-5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter, devant le tribunal de commerce, outre par un avocat, par toute personne de leur choix.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues au livre VI de la partie législative du présent code.
« Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la disposition adoptée par le Sénat en première lecture consacrant le principe de libre représentation des parties devant le tribunal de commerce dans la loi.