commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-192 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs ARTICLE 52 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À cet effet, il consulte les services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture qui prévoyait la consultation obligatoire des organismes sociaux par les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) pour apprécier les ressources du demandeur.
Actuellement, en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1991, cette consultation n’est qu’une faculté pour les BAJ. Or, en pratique, cette possibilité n’est que peu utilisée. Il n’est pas rare que les bureaux d’aide juridictionnelle se contentent exclusivement de déclarations sur l’honneur des justiciables pour attribuer l’aide juridictionnelle, ce qui explique en partie le taux très élevé d’admission, 90 %, observé en première instance.
Confier l’appréciation du niveau de ressources du demandeur à des magistrats et des personnels judiciaires, dont ce n’est pas le métier, constitue une perte de temps coûteuse pour la justice, alors même que ce travail est déjà fait par d’autres administrations spécialisées.