commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-190 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs ARTICLE 52 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1635 bis Q. - I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud'hommes ;
« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
« 9° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral ;
« 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d'une disposition particulière, au conciliateur de justice.
« IV. - Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, qui prévoyait le rétablissement de la contribution pour l’aide juridique supprimée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, suivant la rédaction retenue par le Sénat lors de l’adoption, le 24 octobre 2017, de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par M. Philippe Bas. Cette contribution serait désormais modulée, de 20 à 50 euros, en fonction du type d’instance engagée.