commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-184 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 51 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 122-1 du code de l'environnement s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du même code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l'article L. 121-1-1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.
Le maître d'ouvrage verse l'indemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
II. - (Supprimé)
III. - Une opération d'extension ou de construction d'un établissement pénitentiaire entrée en phase d'études opérationnelles avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie par les II à VI de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Par dérogation au même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d'adaptation est assurée conformément au I du présent article.
IV. - Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l'État à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l'extension ou à la construction d'établissements pénitentiaires.
V. - Le premier alinéa de l'article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l'année 2019, puis au troisième trimestre de l'année 2022, le Gouvernement... (le reste sans changement). »
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture, qui avait notamment supprimé la procédure d'expropriation d'extrême urgence qui offrait peu de garanties aux citoyens.