commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-165 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 43 TER (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-16-5. - L'état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l'acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d'opportunité des poursuites prévu à l'article 40-1 du code de procédure pénale.
« Il est relevé d'office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir un article additionnel que le Sénat avait adopté en première lecture concernant la récidive légale, qui serait relevée d'office par la juridiction de jugement.