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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-16

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 6 du présent projet de loi qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre en place une expérimentation, d'une durée de trois ans, au cours de laquelle, dans certains départements seulement, les organismes débiteurs des prestations familiales ou des officiers publics et ministériels pourraient délivrer des titres exécutoires portant sur la modification du montant des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants, en fonction d'un barème national.

L’objectif poursuivi par le Gouvernement est double : pour les parents, alléger et accélérer le traitement des demandes de révision de pension alimentaire en évitant le passage obligatoire devant le juge, et pour les juridictions, alléger la charge de travail des juges aux affaires familiales.

Si les objectifs poursuivis sont légitimes, la solution proposée, qui consiste à déjudiciariser la révision des pensions, pose plusieurs difficultés.

La modification du montant de la pension alimentaire nécessite un examen complet au fond de la situation financière des parents et des besoins des enfants. Une telle modification va souvent de pair avec d’autres mesures relatives les enfants (résidence, droit de visite et d'hébergement), qui restent de la compétence exclusive du, JAF. Les justiciables devront donc parfois saisir deux entités différentes, ce qui ne simplifie pas l’accès au juge.

 

Par ailleurs, dès lors qu’il est également chargé de verser des aides déterminées en fonction des revenus des parents, le Directeur de la CAF pourrait apparaître en conflit d’intérêt. Ce d’autant plus que la CAF peut légalement se substituer au débiteur défaillant pour payer la pension alimentaire (article L.581-2 du code de la sécurité sociale).

Dès lors que l’on évoque l’idée d’un barème appliqué sans pouvoir d’appréciation, se pose également la question de la prise en compte des spécificités des demandes et situations ainsi que de la protection de certains parents placés en situation de vulnérabilité vis-à-vis de leur ancien conjoint.  

Au surplus, cet article 6 qui permet de fixer le montant de la pension alimentaire par acte même en cas de désaccord entre les parties est contraire au droit communautaire. L’article 2 § 1 3° du Règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008, n’autorise en effet la fixation des obligations alimentaires concernant les enfants par voie d'acte authentique qu’en cas d'accord des parties.

Pour toutes ces raisons, l’article 6 doit être supprimé.