commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-145 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 31 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d'être assistée par un avocat avant qu'il soit procédé à son audition. À l'issue de chaque audition de la victime, l'avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d'être assistées d'un avocat qu'elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique. » ;
3° L'article 61-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l'audition ou ».
Objet
Cet amendement propose de rétablir une disposition que le Sénat avait adoptée en première lecture, à l'initiative de notre collègue Henri Leroy, affirmant le droit pour la victime d'être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte