commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-137 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 26 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après l'article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-1. - Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l'article 801-1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.
« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. Il en est de même s'agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.
« Au moment du dépôt de plainte par voie électronique, les poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse sont expressément mentionnées.
« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique.
« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime. »
II. - Le 9° de l'article 10-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu'elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. »
III. - Le 2° de l'article 40-4-1 et le deuxième alinéa de l'article 89 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle. »
IV. - (Supprimé)
V. - L'article 393-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 391 est applicable. »
VI. - Le premier alinéa de l'article 420-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ou par télécopie » sont remplacés par les mots : « , par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le délai de vingt-quatre heures n'a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. »
VII. - Le premier alinéa de l'article 706-57 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle. »
Objet
Cet amendement rétablit la version du texte que le Sénat avait adoptée en première lecture, afin notamment de mieux encadrer les conditions du dépôt de plainte en ligne. Il supprime par la même occasion des ajouts opérés par l'Assemblée nationale qui n'ont pas de lien évident avec l'objet de cet article et qui mériteraient un examen plus approfondi.