commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Nouvelle lecture) (n° 269 ) |
N° COM-133 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 18 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, après échec de toute démarche engagée auprès d'un officier de police judiciaire en cas de manquement à l'exécution de la décision du juge aux affaires familiales, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »
II. - L'article 373-2-6 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris assortir toute mesure d'une astreinte » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »
III. - L'article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « de même ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant les modalités d’exécution des décisions prises en matière d’autorité parentale par le juge des enfants ou prévues dans une convention de divorce par consentement mutuel ou dans une convention homologuée par le juge.
En séance publique, à l’initiative de Mme Muriel Jourda avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, l’article 18 avait été modifié pour préciser que la saisine du procureur de la République pour recourir à la force publique ne pouvait intervenir qu’après l’échec de toute démarche préalablement engagée par l’un des parents auprès d’un officier de police judiciaire. Ainsi, le Sénat avait entendu réserver le recours à la force publique aux cas les plus extrêmes.