commission des lois |
Projet de loi organique Renforcement de l'organisation des juridictions (Nouvelle lecture) (n° 268 ) |
N° COM-4 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-2, 28-3, 37, 38-1, 38-2, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. »
II. - L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.
La procédure prévue à l'article 2-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée s'applique à ces magistrats.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture instituant des règles de durées minimale (trois ans) et maximale (dix ans) d’affectation des magistrats au sein d’une même juridiction.
Il prévoit aussi que ces nouvelles obligations de mobilité ne s'appliqueraient qu'aux seuls magistrats nommés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, afin que ces derniers aient été pleinement informés de la limitation dans le temps de leurs fonctions.
L'entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d'examen des projets de loi.