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commission des lois

Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-13

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Après l'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 37-1 A ainsi rédigé :

« Art. 37-1 A. - Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L'aptitude à conduire et mettre en oeuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d'appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

« 5° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

« 8° L'aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d'appel ;

« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. »

II. - Après l'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 38-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1-1. - Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur général près une cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L'aptitude à conduire et mettre en oeuvre des priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort de la cour d'appel, et à coordonner à cet effet l'action des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de ce ressort ;

« 5° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

« 8° L'aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d'appel ;

« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. »

III. - Les article 37-1 A et 38-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature s'appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er décembre 2019.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l'introduction de critères de nomination des chefs de cour.

L'entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d'examen des projets de loi.