commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Faciliter le désenclavement des territoires (1ère lecture) (n° 234 ) |
N° COM-6 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORBISEZ, rapporteur ARTICLE 5 |
Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes départementales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. » ;
2° Après l’article L. 3221-5, il est inséré un article L. 3221-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-5-1. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »
Objet
La réduction à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central au 1er juillet 2018, décidée sans concertation avec les acteurs concernés, au premier rang desquels les usagers et les gestionnaires de voirie, a été vécue comme pénalisante par de nombreux territoires enclavés pour lesquels la route constitue un moyen de déplacement incontournable.
Le groupe de travail du Sénat sur la sécurité routière, mis en place suite à l’annonce de cette mesure, a, dans son rapport paru en avril 2018, recommandé que la décision soit décentralisée au niveau des départements afin de l’adapter aux réalités des territoires. Telles est également la demande de nombreux gestionnaires de voirie.
Le 15 janvier dernier, à l’occasion du lancement du grand débat national, le président de la République a ouvert la voie à des aménagements à cette mesure.
Tel est l’objet de cet amendement, qui réécrit l’article 5, afin de donner compétence aux présidents de département et aux préfets pour relever la vitesse maximale autorisée sur les routes dont ils ont la gestion, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.