commission des affaires économiques |
Proposition de loi Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux (1ère lecture) (n° 229 ) |
N° COM-6 23 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots « de bonne foi » sont supprimés, et après les mots « son habitation principale » sont ajoutés les mots : « sauf mauvaise foi avérée ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II bis
Renforcer la protection des occupants de l’habitat indigne
Objet
Les propriétaires indélicats parviennent à obtenir la résiliation judiciaire des baux en raison du défaut de paiement des loyers et charges.
Les occupants sont alors dépourvus de leur droit au relogement et éventuellement de leur recours en indemnisation.
Les articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation organisent les obligations des propriétaires ou exploitants en matière de relogement ou d’hébergement des locataires ou occupants de bâtiments insalubres.
Pour renforcer la protection des occupants, il est proposé d’intégrer à l’article L521-1 une présomption de bonne foi de l’occupant. Le droit au relogement s’appliquerait donc sauf en cas de mauvaise foi avérée de l’occupant.