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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-27

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


A. Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase de l’article 4-3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, après le mot : « logement »,  sont insérés les mots : «  , d’un bien immeuble tel que défini aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation ou d’un logement ne répondant pas aux caractéristiques du logement décent défini à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier A

Prévenir les situations d'insalubrité et de dangerosité des immeubles

Objet

Aujourd’hui la loi Hoguet, qui régit la profession de syndic, précise que le principe de confidentialité des données dont les syndics ont connaissance lors de leur activité ne fait pas obstacle au signalement d’habitats indignes au maire de la commune concernée.

Or, actuellement l'habitat indigne, insalubre, en péril et non-décent recouvrent des champs d'application différents. Par mesure de sécurité juridique et afin de permettre au syndic de pouvoir signaler au maire  l'ensemble des situations, le présent amendement propose d'étendre la possibilité de signalement aux immeubles insalubres, en péril et non décents.