commission des affaires économiques |
Proposition de loi Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux (1ère lecture) (n° 229 ) |
N° COM-23 24 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° (nouveau) A l'avant-dernier alinéa de l’article L. 111-6-1-3, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale, ou à défaut à la commune, qui a délimité des zones dans lesquelles une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant a été instaurée en application des articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2 ».
Objet
Le présent amendement propose d’affecter à l’établissement public de coopération intercommunale, ou à défaut à la commune, qui a instauré le « permis de diviser » le produit des amendes prononcées par le préfet pour non-respect des règles relatives au « permis de diviser ». Au regard des coûts induits par la mise en place de cette procédure, il paraît plus logique que ce soient les collectivités territoriales qui bénéficient du produit des amendes.