commission des affaires économiques |
Proposition de loi Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux (1ère lecture) (n° 229 ) |
N° COM-18 rect. 25 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 635-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque le demandeur a obtenu une autorisation préalable expresse de mise en location d'un logement il y a moins d’un an, il est dispensé de demander une nouvelle autorisation pour la nouvelle mise en location de ce logement et il déclare cette mise en location au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou au maire de la commune. »
Objet
Lorsque l'autorisation préalable de mise en location a été instaurée, une demande d'autorisation doit être déposée à chaque nouvelle mise en location. Les communes peuvent être découragées face à l'ampleur de la tâche que représente l'instruction des permis de louer. Il est donc proposé de dispenser le bailleur de demander un permis de louer lorsqu'il aura déjà obtenu une autorisation expresse de mise en location du bien concerné il y a moins d'un an. Il devra cependant déclarer cette mise en location auprès de la collectivité.