commission des affaires économiques |
Proposition de loi Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux (1ère lecture) (n° 229 ) |
N° COM-13 24 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est supprimée.
Objet
L’article 141 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a supprimé le renvoi à un décret pour déterminer les règles de décence applicables aux colocations à baux multiples afin de leur appliquer les règles relatives à la superficie et au volume prévus pour les locaux d’habitation soit une surface d’au moins 9 m2 et un volume minimum de 20 m3.
Or, la colocation se développe fortement, notamment dans les grands appartements en copropriété, pour des raisons de rentabilité financière. Les marchands de sommeil mettent à profit cette règlementation qui déroge aux règles de l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation, lequel considère qu’on ne peut diviser un local en plusieurs logements si on ne respecte pas les règles de surface et de volume (soit 14 m2 et 33 m3).
Le présent amendement propose de revenir sur les dispositions de la loi ELAN en considérant que lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement soumise aux règles de surface et de volume de l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation (soit 14 m2 et 33 m3).