commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Agence nationale de la cohésion des territoires (1ère lecture) (n° 2 ) |
N° COM-34 29 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, rapporteur ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le chapitre III du titre III du livre II de la 1ère partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1233-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-3.- I.- Le comité d’action territoriale de l’agence comprend :
« 1° Des représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° Des représentants de l’Agence nationale de l'habitat ;
« 3° Des représentants de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 4° Des représentants du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
« 5° Des représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
« 6° Des représentants de la Caisse des Dépôts et consignations.
« II.- À la demande du président du directoire, le comité d’action territoriale de l’agence se réunit pour assurer le suivi de l’exécution des conventions pluriannuelles établies entre l’État, l’Agence nationale de la cohésion des territoires et les établissements publics mentionnés au présent article.
« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis aux commissions compétentes en matière d'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le comité d'action territoriale peut être saisi de tout sujet par le conseil de surveillance. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance. »
II.- Les conventions visées au II de l'article L. 1233-3 du code général des collectivités territoriales sont conclues dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret nommant le directoire de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
Objet
Amendement rédactionnel et de renforcement des prérogatives du comité d'action territoriale de l'agence.
Il prévoit également que les conventions conclues entre l'ANCT, l’État et les établissements publics mentionnés dans la présente proposition de loi seront transmises au Parlement.