commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Agence nationale de la cohésion des territoires (1ère lecture) (n° 2 ) |
N° COM-25 29 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre II de la 1ère partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1233-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-2.- L'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de ses missions et concourant au développement des territoires. »
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité pour l'ANCT de créer ou céder des filiales, d'acquérir, d'étendre ou de céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans ses domaines de compétence.
Afin d'exercer au mieux leurs compétences, certains établissements publics créent des filiales et prennent des participations au capital de sociétés, de groupements ou d'organismes qui opèrent dans le champ de leurs missions.
L'association de l'ANCT au capital de sociétés locales, par exemple, est de nature à accélérer la mise en œuvre des programmes de développement économique et social durable locaux.