commission des lois |
Projet de loi Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL) (1ère lecture) (n° 199 ) |
N° COM-11 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5842-22 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et III » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. Pour l’application de l’article L. 5214-16 :
« 1° Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« " I. – Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d’interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d'aménagement de l’espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
« " II. – La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupes suivants :
« " 1° Voirie communale ;
« " 2° Transports communaux ;
« " 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;
« " 4° Distribution d’eau potable ;
« " 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
« " 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
« " 7° Collecte et traitement des eaux usées ;
« " Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles :
« " 8° Le transport entre les îles ;
« " 9° L’assistance à maitrise d’ouvrage. ;
« " II bis. – Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. "
« 2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« " VIII. – La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public. " »
c) Le III est supprimé.
2° L’article L. 5842-26 est abrogé ;
3° L’article L. 5842-28 est ainsi modifié :
a) Au I les mots : « et du V » sont remplacés par les mots « , du V et du VII » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application de l’article L. 5216-5 :
« 1° Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« " I. – Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d'aménagement de l’espace, la communauté d’agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
« " Lorsque, en application du même II de l’article 43, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de soutien aux actions de maitrise de l’énergie, de politique du logement et du cadre de vie, ou de politique de la ville, la communauté d’agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
« " II. – La communauté d’agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupe suivants :
« " 1° Voirie communale ;
« " 2° Transports communaux ;
« " 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;
« " 4° Distribution d’eau potable ;
« " 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
« " 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
« " 7° Collecte et traitement des eaux usées ;
« " Dans les communautés d’agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles :
« " 8° Le transport entre les îles ;
« " 9° L’assistance à maitrise d’ouvrage. ;
« " II bis. – Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française peuvent être transférées à la communauté d'agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. "
« 2° Le IV est ainsi rétabli :
« " IV. – La communauté d’agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public. " »
II. – Le V de l’article 134 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé.
Objet
Cet amendement a pour objet de redéfinir les compétences des communautés de communes et des communautés d'agglomération en Polynésie française, afin d'en faciliter le développement.
Il maintient tout d’abord, dans la mesure du possible, une forme de compétences obligatoires dans les communautés de communes et d'agglomération :
- lorsque les communes peuvent intervenir dans les domaines du développement économique, des aides et interventions économiques, ainsi que de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace, conformément au II de l'article 43 de la loi organique statutaire, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération exerceraient de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres ;
- en outre, dans les communautés d'agglomération, lorsque les communes interviennent, dans les mêmes conditions, en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de soutien aux actions de maitrise de l’énergie, de politique du logement et du cadre de vie, ou de politique de la ville, la communauté d’agglomération exercerait de plein droit, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
L'amendement redéfinit également les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération en Polynésie française. Conformément au souhait de l'assemblée de la Polynésie française, celles-ci dépendraient des compétences directement attribuées aux communes par la loi organique statutaire. Les communes devraient en transférer au moins deux aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération.
Il précise enfin que lorsque les communes ont été autorisées à intervenir dans les matières listées aux II de l'article 43, elles peuvent transférer ces compétences à l'EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres.
Enfin, l'amendement autoriserait ces deux formes d'établissement public à fiscalité propre à transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public.