commission des lois |
Projet de loi organique Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (PJLO) (1ère lecture) (n° 198 ) |
N° COM-37 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, il est inséré un article 30-... ainsi rédigé :
« Art. 30-... – Par dérogation au 2° de l’article 14, la Polynésie française peut fixer des dispositions relatives aux conditions particulières d’exercice de la profession d’avocat pour l’assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en matière foncière.
« Dans le cadre de litiges en matière foncière, la Polynésie française peut employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d’assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d’indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l’État. »
Objet
Afin de répondre aux besoins liés à la spécificité du contentieux en matière foncière, la Polynésie française avait mis en place, en vertu d’une compétence dérogatoire du Pays en matière de réglementation de la profession d’avocat, un système d’emploi d’avocats, travaillant au sein de la Direction des affaires foncières, désignés pour l’assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Depuis la loi 2004-192 du 27 février 2004, qui précise en son article 14-2 que les autorités de l'Etat sont compétentes en matière d'organisation judiciaire, d’aide juridictionnelle et d’organisation de la profession d’avocat, à l’exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, la Polynésie française ne dispose plus de compétence résiduelle ou complémentaire en matière de réglementation de la profession d’avocat lui permettant de maintenir les conditions de travail des avocats de la Direction des affaires foncières.
Or, en application de l’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pleinement applicable en Polynésie française, un avocat ne peut être salarié que d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ou d'une société ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat.
L’article qu’il vous ait demandé d’insérer dans la loi organique du 27 février 2004 vise donc à permettre à la Polynésie française, en dérogeant aux conditions d’exercice de la profession d’avocat et notamment à l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 précité, le recrutement ainsi que le salariat d’avocats au sein de la direction des affaires foncières.
Le deuxième alinéa du nouvel article 30-4 garantit que les conditions d’exercice dérogatoires de la profession d’avocat en qualité de salarié de la direction des affaires foncières n’obèrent aucunement le respect, par ses avocats comme par leur employeur, des règles de déontologie et d’indépendance de la profession telles que définies par les autorités compétentes de l’Etat.