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commission des lois

Projet de loi organique

Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-35 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa du III de l’article 176 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’il estime susceptibles de fonder l’annulation, en l’état du dossier. »

II. – L’article 177 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – À l’expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I, le président de la Polynésie française peut promulguer l’acte prévu à l’article 140 dénommé "loi du pays", dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 178. Le Conseil d’État reste toutefois saisi des recours formés contre l’acte.

« Dans ce cas, lorsque l’acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l’ensemble de l’acte, le Conseil d’État en prononce l’annulation totale.

« Si le Conseil d’État estime qu’une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l’acte, il prononce l’annulation de cette seule disposition. »

III. – Au premier alinéa de l'article 178 de la même loi organique, après le mot : « alinéa » et après le mot : « alinéas », est insérée la référence : « du I ».

IV. – Les actes dénommés "lois du pays" adoptés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régis par les dispositions antérieurement applicables.

Les procédures engagées devant le Conseil d’État contre les actes dénommés "lois du pays" à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Objet

Le présent amendement tend à modifier le régime contentieux des « lois du pays » de la Polynésie française.

Ces actes resteraient soumis au contrôle juridictionnel a priori du Conseil d’État. Toutefois, en cas de recours, faute pour le Conseil d’État d'avoir statué dans le délai de trois mois, l'acte contesté pourrait être promulgué. Le Conseil d’État resterait saisi et pourrait, le cas échéant, prononcer l'annulation totale ou partielle de l'acte.

Il est également proposé, à la demande de l'assemblée de la Polynésie française, de déroger au principe de l'économie de moyens, afin que le Conseil d’État statue sur l'ensemble des moyens invoqués par les requérants et susceptibles de fonder l'annulation de l'acte.