commission des lois |
Projet de loi organique Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (PJLO) (1ère lecture) (n° 198 ) |
N° COM-30 4 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 162 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « aux ministres ou au président de » sont remplacés par les mots : « au vice-président, aux ministres, au président de l’assemblée de la Polynésie française et aux représentants à » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « les ministres et le président de » sont remplacés par le mot : « le vice-président, les ministres, le président de l’assemblée de la Polynésie française et les représentants à » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa contre les violences, (…le reste sans changement) » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale. » ;
5° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.- Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l’article 140 dénommé "lois du pays". »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le périmètre de la protection fonctionnelle pour les responsables publics de la Polynésie française.
En effet, comme l’a précisé le tribunal administratif de la Polynésie française (avis n° 02-2018 du 13 décembre 2018), cette protection fonctionnelle couvre le président de la Polynésie française, les ministres et le président de l’assemblée de la Polynésie française (mentionnés par l’article 162 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) mais également le vice-président de la collectivité et les représentants à l’assemblée.
En cas de violences, menaces ou outrages contre ces responsables publics, la Polynésie française pourrait se constituer partie civile devant les juridictions pénales. Cette disposition s’inspire du dispositif prévu pour les conseillers municipaux, départementaux et régionaux.
Enfin, cet amendement renvoie à une « loi du pays » le soin des déterminer les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Cette « loi du pays » préciserait notamment les conditions dans lesquelles la Polynésie française peut être subrogée aux droits de la victime et obtenir la restitution des sommes versées par l’auteur de l’infraction.