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commission des lois

Projet de loi organique

Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-12

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 12

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré la mention : « I.- »

b) À la fin, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine le régime budgétaire et comptable de l’autorité administrative indépendante, dans le respect des garanties fixées au deuxième alinéa du présent I.

« II.- Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours de l’année précédant sa désignation, il a exercé les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française.

« III.- Les comptes de l’autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. Ils sont communiqués à l’assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »

Objet

L’article 4 du projet de loi organique permet à la Polynésie française de créer des autorités administratives indépendantes (AAI) pour assurer des missions de régulation dans tous ses domaines de compétence et pas uniquement dans le secteur économique.

Sans remettre en cause cet objectif, le présent amendement apporte trois modifications au texte du Gouvernement.

En premier lieu, il supprime l’inscription au niveau organique des incompatibilités professionnelles applicables aux membres des AAI de la Polynésie française.

Ce régime d’incompatibilité relève, en effet, de la compétence de la Polynésie française, qui a adopté un dispositif particulièrement exigeant pour l’autorité polynésienne de la concurrence (APC). En outre, le texte du Gouvernement assècherait substantiellement le vivier de compétences des AAI locales : trois des quatre membres actuels de l’APC se trouveraient en situation d’incompatibilité, ce qui remettrait en cause le bon fonctionnement de l’autorité.

Serait toutefois maintenue au niveau organique l’incompatibilité entre les fonctions de membre d’une AAI locale, d’une part, et de membre de l’assemblée ou du gouvernement de la Polynésie française, d’autre part. Conformément à l’article 74 de la Constitution, cette incompatibilité relève de la loi organique, non des « lois du pays ».

Un « délai de carence » d’un an serait prévu pour les anciens membres de l’assemblée ou du gouvernement de la Polynésie française afin de garantir l’indépendance des AAI locales.

En deuxième lieu, l’amendement préserve les compétences de la Polynésie française pour fixer le régime budgétaire et comptable des AAI locales, tout rappelant l’objectif d’indépendance, d’expertise et de continuité de ces autorités.

En dernier lieu, il prévoit que les comptes des AAI locales sont communiqués à l’assemblée et au président de la Polynésie française, en complément du contrôle de la chambre territoriale des comptes.