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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Favoriser la reconnaissance des proches aidants

(2ème lecture)

(n° 184 )

N° COM-5

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, JASMIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3142-16, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

2° L'article L. 3142-19 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

b) (Supprimé)

c) Au 2°, après le mot : « Admission », il est inséré le mot : « permanente » ;

d) Le 4° est abrogé ;

3° Après l'article L. 3142-20, il est inséré un article L. 3142-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-20-1. - Le congé de proche aidant ouvre droit à une indemnité de proche aidant.

« L'indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée individuellement dans la même limite que celle mentionnée à l'article L. 544-4 du même code. Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l'addition de ces deux montants ne dépasse pas le plus petit des deux montants entre la rémunération du salarié et la limite précédemment mentionnée. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au second alinéa de l'article L. 3142-18. Elle n'est pas cumulable avec l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Le paragraphe 1 est complété par un article L. 3142-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-25-2. - Un fonds spécifique, dont les statuts sont définis par décret en Conseil d'État, est institué afin d'assurer le financement du congé de proche aidant. Il est administré par un conseil de gestion composé à parité de représentants de l'État, de représentants d'employeurs et de salariés. Sa gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« Les ressources de ce fonds proviennent notamment d'une taxe sur la prime mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-1 du code des assurances, telle qu'elle s'applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2 du même code et à l'article L. 222-3 du code de la mutualité.

« Le taux de la taxe est fixé à 1,7 %. » ;

5° L'article L. 3142-26 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , sans préjudice du droit à son renouvellement » ;

b) le 2° est abrogé.

Objet

Les amendements déposés par le groupe socialiste visent à rétablir le texte voté unanimement par le Sénat en 1ère lecture.

Nous ne pouvons nous satisfaire d'attendre les propositions du gouvernement quand une assemblée parlementaire a donné de manière trans-partisane un signal fort en faveur de l'intérêt général par le vote unanime de mesures attendues par nos concitoyens.

Par cet amendement, il s'agit donc de revenir à la rédaction de l'article 2 tel que voté unanimement par le Sénat en 1ère lecture, l'assouplissement du bénéfice de l'indemnité de proche aidant étant très attendu par les personnes concernées.

Cet amendement vis en outre à ouvrir la possibilité d'un renouvellement non plafonné du congé de proche aidant.